Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 4 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:477204.20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Sud Catalane a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, et de lui accorder le sursis de paiement des impositions contestées. Par un jugement n° 1804549 du 14 décembre 2020, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'octroi du sursis de paiement, a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 21TL00542 du 8 juin 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de l'appel formé par la société Sud Catalane contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 août 2023, 2 novembre 2023 et 26 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sud Catalane demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Sud Catalane ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'elle attaque, la société Sud Catalane soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a : - commis une erreur de droit ou, à tout le moins, l'a insuffisamment motivé, en se fondant, pour juger que l'administration fiscale démontrait l'absence de réalité des prestations de service facturées par les sociétés Catalane Services et Les fruits du Roussillon, sur la circonstance inopérante que son gérant et son épouse étaient les gérants de ces deux sociétés et qu'elles avaient leur siège à l'adresse de leur domicile ; - commis une erreur de droit en relevant, pour juger que l'administration établissait l'absence de réalité de ces prestations, que ces deux sociétés n'avaient, au titre des périodes en cause, déclaré aucun salarié ni aucun versement d'honoraires à des tiers, de sorte qu'elles ne disposaient pas des moyens leur permettant de réaliser les prestations qui avaient été facturées ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les mentions des factures émises par ces deux sociétés ne permettaient d'identifier ni les prestations réalisées, ni les moyens mis en œuvre à cet effet ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger que l'administration justifiait l'absence de réalité des prestations litigieuses, sur ce que les contrats qu'elle avait conclus avec ces deux sociétés n'étaient pas des contrats de sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1975 et sur ce qu'ils ne prévoyaient pas le recours à la sous-traitance ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les éléments qu'elle produisait ne permettait pas de justifier de l'acquittement, par elle-même ou, pour son compte, par son gérant, de factures émises les 28 mars, 18 juin et 1er septembre 2012, de sorte que l'administration fiscale avait à bon droit remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix des prestations correspondantes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Sud Catalane n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Sud Catalane. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 4 mars 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:477204.20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel