Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 4 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:477213.20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, de leur accorder le sursis de paiement des impositions contestées et de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir de la cour d'appel de Montpellier. Par un jugement n° 2001393 du 13 décembre 2021, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22TL00692 du 8 juin 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 août 2023, 2 novembre 2023 et 26 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Toulouse : - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant qu'était inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, sans rechercher si les démarches effectuées par l'administration fiscale dans le cadre de l'examen de leur situation fiscale personnelle ne révélaient pas une nouvelle vérification de comptabilité de plusieurs sociétés dont ils sont associés au titre des mêmes impositions et pour la même période ; - l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de ce que l'administration avait, en méconnaissance de l'article L. 12 du même livre, sollicité et exploité, dans le cadre de l'examen de leur situation fiscale personnelle, les éléments comptables de plusieurs sociétés dont ils sont associés sans que ces sociétés n'aient préalablement fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; - a méconnu l'article L. 59 A de ce même livre en jugeant que les désaccords relatifs aux salaires et aux revenus de capitaux mobiliers qu'ils ont perçus n'entraient pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - l'a insuffisamment motivé, a méconnu les règles gouvernant la dévolution de la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'ils n'établissaient pas que la somme de 17 958 euros portée par la société Sud Catalane au crédit du compte courant d'associé de M. A en 2012 aurait été la contrepartie du règlement, effectué par lui, en espèces, de factures émises par la société Jas Construction. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et Mme C A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 4 mars 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:477213.20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel