Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 4 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:477242.20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, de leur accorder le sursis de paiement des impositions contestées et de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir de la cour d'appel de Montpellier. Par un jugement n° 1804554 du 14 décembre 2020, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'octroi du sursis de paiement, a rejeté le surplus de leur demande. Par un arrêt n° 21TL00760 du 8 juin 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 août 2023, 2 novembre 2023 et 26 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Toulouse : - a méconnu l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales en jugeant que les désaccords portant sur les salaires et les revenus distribués qu'ils ont perçus n'entraient pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - a commis une erreur de droit et méconnu les règles gouvernant la dévolution de la charge de la preuve en écartant les documents qu'ils avaient produits et qui justifiaient, notamment, que des conventions de blocage portant sur les indemnités kilométriques inscrites en compte courant d'associé de la société La Catalane avaient bien étaient conclues en 2012 et 2013 ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que ces mêmes documents ne permettaient pas d'établir l'impossibilité juridique dans laquelle M. A se trouvait de disposer des sommes en cause aux 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013 ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger qu'ils devaient être regardés comme exerçant conjointement la maîtrise de l'affaire, sur ce qu'ils détenaient ensemble plus de 50 % des parts de la société La Catalane et que M. A en était le gérant de fait ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour juger que l'administration fiscale pouvait légalement imposer entre leurs mains à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les sommes de 11 127 euros et de 3 150 euros portées au crédit d'un compte courant d'associé non nominatif de la société La Catalane, respectivement au titre des exercices clos en 2012 et 2013, qu'ils n'établissaient pas l'impossibilité financière ou juridique dans laquelle ils étaient de disposer de ces sommes au 31 décembre des années 2012 et 2013. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et Mme C A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 4 mars 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:477242.20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel