Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 4 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:477272.20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) La Catalane a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, de lui accorder le sursis de paiement des impositions contestées et de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision à intervenir de la cour d'appel de Montpellier. Par un jugement n° 1804548 du 14 décembre 2020, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'octroi du sursis de paiement, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 21TL00743 du 8 juin 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de l'appel formé par la société La Catalane contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 août 2023, 2 novembre 2023 et 26 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Catalane demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société La Catalane ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'elle attaque, la société La Catalane soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse : - a commis une erreur de droit, méconnu les règles gouvernant la dévolution de la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour juger que l'administration fiscale n'avait pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition, que la production d'un procès-verbal de constat d'huissier transcrivant, à partir d'un enregistrement sonore non soumis au débat contradictoire, de brefs extraits d'une conversation téléphonique ne permettant pas d'en identifier indubitablement les protagonistes ne suffisait pas à apporter la preuve de l'emport par elle de documents comptables dans des conditions irrégulières ; - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, en estimant, pour juger que l'administration fiscale démontrait l'absence de réalité des prestations de service facturées par la société Bati Fri, qu'elle avait pour activité déclarée " matériel et travaux d'irrigation ", alors que son objet social était plus large et couvrait également la gestion et l'assistance commerciale, comptable financière et administrative ; - a commis une erreur de droit en relevant, pour juger que l'administration établissait l'absence de réalité de ces prestations, que la société Bati Fri n'avait, au titre des périodes en cause, déclaré aucun salarié ni aucun versement d'honoraires à des tiers, de sorte qu'elle ne disposait pas des moyens lui permettant de réaliser les prestations qui lui avaient été facturées ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les mentions des factures émises par la société Bati Fri ne permettaient pas d'identifier les prestations qu'elle avait réalisées ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant, pour juger que la société Bati Fri ne pouvait être regardée comme intervenant en tant que sous-traitante, que le montant des recettes déclarées par cette même société à raison des prestations effectuées au profit des clients de la société La Catalane était supérieur, de plus du double, au montant des recettes comptabilisées par cette dernière à raison de prestations fournies à ces mêmes clients ; - a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que l'administration justifiait l'absence de réalité des prestations litigieuses, sur ce que les contrats qu'elle avait conclus avec la société Bati Fri n'étaient pas des contrats de sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1975 et sur ce qu'ils ne prévoyaient pas le recours à la sous-traitance ; - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, en se référant, pour juger que l'administration fiscale démontrait l'absence de réalité des prestations de service facturées par les sociétés Les coteaux du Roussillon, Les fruits du Roussillon et La Bruxas, à leur activité principale sans tenir compte de ce que leur objet social était plus large et couvrait également la gestion et l'assistance commerciale, comptable financière et administrative ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant, pour juger que l'administration établissait l'absence de réalité des prestations de service facturées par ces sociétés, que ces dernières n'avaient, au titre des périodes en cause, déclaré aucun salarié ni aucun versement d'honoraires à des tiers, de sorte qu'elles ne disposaient pas des moyens leur permettant de réaliser les prestations qui lui avaient été facturées ; - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que ces trois sociétés ne disposaient pas, au titre des périodes en cause, des moyens leur permettant de réaliser les prestations qui lui avaient été facturées ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et l'a, à tout le moins insuffisamment motivé en considérant que les montants des chiffres d'affaires déclarés par les sociétés Les coteaux du Roussillon, Les fruits du Roussillon et La Bruxas ne concordaient pas avec les facturations qu'elle avait présentées ; - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en considérant qu'elle ne justifiait pas du besoin qui aurait été le sien de recourir à des prestations de gestion, d'organisation administrative et de secrétariat ; - a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que l'administration justifiait l'absence de réalité des prestations litigieuses, sur ce que les contrats qu'elle avait conclus avec les sociétés Les coteaux du Roussillon, Les fruits du Roussillon et La Bruxas n'étaient pas des contrats de sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1975 et sur ce qu'ils ne prévoyaient pas le recours à la sous-traitance. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société La Catalane n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée La Catalane. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 4 mars 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:477272.20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel