Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 1 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:477314.20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Superba a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 avril 2018 par laquelle la ministre du travail, après avoir retiré la décision implicite rejetant le recours hiérarchique dont elle était saisie, a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la section 19 de l'unité départementale du Haut-Rhin du 25 juillet 2017 refusant d'autoriser le licenciement de M. A B et a refusé ce licenciement. Par un jugement n° 1803162 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif a annulé la décision de la ministre du travail du 17 avril 2018. Par un arrêt n° 20NC03367 du 6 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. B, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la société Superba devant le tribunal administratif. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 19 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Superba demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B et de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Superba ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, la société Superba soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a retenu que le grief tenant à l'attitude de M. B à l'égard de son supérieur hiérarchique était établi ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour juger que le grief tenant à l'attitude de M. B à l'égard de son supérieur hiérarchique n'est pas établi, il prend en compte le comportement de ce dernier ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient une seule absence de M. B aux réunions de " briefing " organisées par son supérieur hiérarchique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Superba n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Superba. Copie en sera adressée à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:477314.20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel