Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 29 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:477324.20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D'une part, la commune de Courseulles-sur-Mer (Calvados) a demandé au tribunal administratif de Caen d'enjoindre à M. B A de quitter les locaux qu'il occupe sans droit ni titre au 6 place du Général de Gaulle et de les remettre en leur état initial dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. D'autre part, M. A a demandé au même tribunal d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle la maire de cette commune a refusé le renouvellement du contrat portant sur l'occupation des mêmes locaux et la décision du 14 mai 2021 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement nos 2101233, 2101358 du 13 décembre 2022, ce tribunal, après avoir joint ces requêtes, a rejeté les demandes de M. A et lui a enjoint de libérer les locaux qu'il occupe sans droit ni titre en restituant les lieux libres de toute occupation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Par un arrêt n° 22NT03954 du 2 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Courseulles-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - l'a rendu à la suite d'une procédure irrégulière, la minute de celui-ci n'étant pas signée ; - l'a entaché de contradiction de motifs et d'erreur de droit en relevant, d'une part, que la parcelle d'assise de l'immeuble qu'il occupait appartenait antérieurement au domaine public maritime de l'Etat et, d'autre part, que ce dernier l'avait cédée à la commune de Courseulles-sur-Mer, alors qu'une dépendance du domaine public maritime portuaire de l'Etat est incessible, y compris à d'autres personnes publiques ; - l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de préciser les raisons l'ayant conduit à juger que l'appartenance antérieure de cette parcelle au domaine public maritime de l'Etat ne permettent pas d'exclure qu'elle puisse faire partie du domaine public de la commune ; - l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de caractériser l'appartenance de cette parcelle au domaine public maritime naturel au regard des critères fixés par l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; - a commis une erreur de droit en jugeant la juridiction administrative compétente pour connaître de la demande d'expulsion sollicitée par la commune, alors que cette parcelle, qui faisait antérieurement partie du domaine privé de l'Etat, et les locaux occupés, distincts de ceux de la " Maison de la Mer " créée au sein du même immeuble en vue de participer au service public d'animation touristique que la commune avait souhaité développer, n'appartenaient pas au domaine public de cette commune. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Courseulles-sur- mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:477324.20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel