Conseil d'État9ème chambre9ème chambreRejet
Conseil d'État · 9ème chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:477328.20240115
- Date
- 15 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Carrefour Supply Chain a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de son établissement situé à Cholet (Maine-et-Loire). Par un jugement n° 1904203 du 11 février 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NT01132 du 26 mai 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Carrefour Supply Chain contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 6 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Carrefour Supply Chain demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon le premier alinéa de l'article R. 821-1 du code de justice administrative, le délai de recours en cassation est de deux mois. 4. Il ressort des pièces du dossier que la société Carrefour Supply Chain a reçu notification de l'arrêt qu'elle attaque le 1er juin 2023. En vertu de l'article R. 821-1 du code de justice administrative, le délai de recours en cassation contre cet arrêt a expiré le 2 août 2023. Le pourvoi de la société Carrefour Supply Chain dirigé contre cet arrêt n'a toutefois été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 3 août 2023, soit après l'expiration de ce délai. Il a donc été présenté tardivement et se trouve, dès lors, entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il ne peut, par suite, être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Carrefour Supply Chain n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Carrefour Supply Chain. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 15 janvier 2024 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:477328.20240115
Données disponibles
- Texte intégral