Conseil d'État7ème chambre7ème chambreRejet
Conseil d'État · 7ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:477343.20240328
- Date
- 28 mars 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 99 017,76 euros en réparation de ses préjudices, économique et moral résultant des fautes commises par l'administration et d'assortir cette indemnité des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019 et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1902586 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21TL03337 du 6 juin 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 26 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 14 novembre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a : - commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que l'administration soit tenue d'informer les agents handicapés des droits et avantages qu'ils pourraient tenir des dispositions légales et réglementaires alors que le principe général d'effectivité des droits implique que l'administration informe les personnes en situation de vulnérabilité de l'étendue des droits dont ils sont destinataires ; - commis une erreur de droit et à tout le moins insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que le manquement de l'administration, qui ne l'a pas conviée à la visite médicale annuelle obligatoire pour les personnes handicapées, était sans lien avec son préjudice, sans rechercher si le médecin du travail n'était pas à même de l'informer du nécessaire renouvellement de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 28 mars 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique., en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 477343
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:477343.20240328
Données disponibles
- Texte intégral