Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 16 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:477364.20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 28 février 2019 par lequel le maire de la commune de Villejuif (Val-de-Marne) l'a suspendu de ses fonctions pendant une durée maximale de quatre mois, la décision du 23 juillet 2019 par laquelle le procureur de la République de Créteil a retiré son agrément d'agent de police municipale, l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a retiré le même agrément et l'arrêté du 11 février 2020 par lequel le maire de la commune de Villejuif l'a radié des cadres de la commune. Par un jugement nos 1903531, 1908484, 2001832 et 2001924 du 17 décembre 2021 le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 23 juillet 2019 du procureur de la République de Créteil et rejeté le surplus de ses demandes. Par un arrêt n° 22PA00666 du 2 juin 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement en tant qu'il lui fait grief. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 3 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Villejuif la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit en se référant à des éléments postérieurs à la décision de suspension pour caractériser la connaissance que le maire de Villejuif avait alors de sa situation ; - a commis une erreur de droit en se fondant sur les procès-verbaux d'audition, illégalement portés à la connaissance du maire de Villejuif, pour apprécier s'il avait pu légalement prendre la décision de suspension ; - a inexactement qualifié les faits, ou à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration disposait, au moment où l'arrêté de suspension a été pris, d'éléments présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité justifiant une telle mesure ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il avait reconnu les faits de " faux et usage de faux " pour lesquels il avait été placé en garde à vue et qu'il ne pouvait prétendre avoir ignoré l'origine frauduleuse des attestations de formation ; - a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il avait fait preuve d'une méconnaissance des dispositions légales relatives à la possibilité d'obtenir une qualification professionnelle par un centre de formation sans avoir effectué lesdites formations alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il avait suivi la formation à distance ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que les faits qui lui étaient reprochés révélaient une méconnaissance des règles relatives au cumul des emplois dans la fonction publique ; - a, en tout état de cause, commis une erreur de droit et méconnu son office en retenant à son encontre le motif tiré de la méconnaissance des règles relatives au cumul des emplois dans la fonction publique, alors que ce motif n'avait pas été formulé par l'administration dans l'arrêté du 17 janvier 2020 portant retrait de son agrément ; - a inexactement qualifié les faits en jugeant que ceux-ci étaient de nature à justifier le retrait de son agrément. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commune de Villejuif. Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 16 février 2024. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet La rapporteure : Signé : Mme Rose-Marie Abel La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:477364.20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel