Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:477554.20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E A et Mme D A, née B, ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 12 octobre 2022 par lesquels le préfet du Doubs, d'une part, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, les a assignés à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°s 2201670, 2201671 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Par une ordonnance n°s 22NC02870, 22NC02871 du 6 avril 2023, le président désigné de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les appels formés par M. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 27 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme A a été informé le 21 décembre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que le président désigné de la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants, au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'était pas disproportionnée aux buts recherchés par les mesures les obligeant à quitter le territoire français. 3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 28 mars 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 477554
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:477554.20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel