Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 16 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:477672.20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Sokoa a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010. Par un jugement n° 1500506 du 15 décembre 2016, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a partiellement fait droit à sa demande et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 17BX00461 du 5 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Sokoa contre l'article 4 de ce jugement. Par une décision n° 434276 du 7 octobre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la même cour. Par un nouvel arrêt n° 21BX03914 du 6 juin 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a de nouveau rejeté l'appel formé par la société Sokoa. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 6 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sokoa demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sokoa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Sokoa soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit en se fondant sur la valeur nette comptable des biens immobiliers en litige pour juger que cette valeur était distincte de leur valeur de marché et ne pouvait donc pas déterminer leur valeur d'origine au sens de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, alors que cette valeur nette comptable était étrangère à la manière dont les biens avaient été évalués dans l'acte d'échange du 30 mai 2002 ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale avait à bon droit, pour déterminer la valeur vénale des biens en litige, écarté la valeur qui figurait dans l'acte d'échange du 30 mai 2002, sans rechercher si cette dernière ne reflétait pas leur valeur vénale à la date de l'échange ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale avait à bon droit, pour déterminer la valeur vénale des biens en litige, écarté la valeur qui figurait dans l'acte d'échange du 30 mai 2002 et retenu la valeur d'origine des immeubles telle que précisée dans les contrats de crédit-bail conclus entre 1991 et 1999, sans relever aucun élément de nature à démontrer que la valeur d'échange ne correspondait pas au prix de cession convenu entre deux parties indépendantes sur un marché libre. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Sokoa n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sokoa. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 21 décembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 16 janvier 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:477672.20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel