Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 17 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:477679.20240617
- Date
- 17 juin 2024
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IAFaits
Une association a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre deux jugements rendus par une juridiction administrative. Elle invoque plusieurs moyens à l'appui de sa demande d'annulation : l'irrégularité des jugements en raison de l'absence de certaines signatures, une erreur de droit et une dénaturation des pièces et des faits pour le jugement avant-dire droit du 15 avril 2022, une contradiction de motifs dans ce même jugement, ainsi qu'une erreur de droit et une dénaturation des faits pour le jugement du 3 février 2023. L'association soutient également que ce dernier jugement doit être annulé par voie de conséquence.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le pourvoi a été examiné en séance publique, avec un rapport et des conclusions du rapporteur public. L'association a été entendue par son avocat. La décision a été rendue après délibéré.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par une association contre des jugements administratifs est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de l'association " Respectez Parmain " ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Pour demander l'annulation des jugements qu'elle attaque, l'association " Respectez Parmain " soutient que : - ces deux jugements sont irréguliers en ce qu'ils ne comportent pas l'ensemble des signatures requises ; - le jugement avant-dire droit du 15 avril 2022 est entaché d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier et des faits de l'espèce pour avoir écarté les moyens tirés de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire en estimant que l'insuffisance constatée quant au document graphique général d'insertion n'était pas de nature à fausser l'appréciation de la commune sur l'insertion du projet dans son environnement ; - ce jugement avant-dire droit est entaché d'une contradiction de motifs en ce que le tribunal administratif a relevé à la fois que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Seine-Normandie n'était pas applicable et qu'il n'était pas établi que le débit de fuite prévu par le projet en méconnaîtrait les prescriptions ; - ce jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits en ce que le tribunal administratif a jugé que, malgré l'annulation, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 1er juillet 2021, de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Parmain, les règles applicables au permis de construire initial et au permis de construire modificatif n° 1 étaient celles du plan local d'urbanisme en vigueur au moment de leur délivrance ; - le jugement du 3 février 2023 mettant fin au litige doit être annulé par voie de conséquence. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association " Respectez Parmain " n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " Respectez Parmain ". Copie en sera adressée à la commune de Parmain et à la société Altarea Cogedim IDF. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 17 juin 2024. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:477679.20240617
Données disponibles
- Texte intégral