Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 24 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:477684.20240424
- Date
- 24 avril 2024
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IAFaits
La commune d'Aigaliers a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté du préfet du Gard du 11 septembre 2006 portant application du régime forestier à des forêts communales, ainsi que le refus d'abroger cet arrêté pour certaines parcelles. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 10 novembre 2020. La cour administrative d'appel de Toulouse a, par un arrêt du 8 juin 2023, annulé partiellement ce jugement et rejeté le surplus des conclusions de la requête de la commune.
Procédure
La commune d'Aigaliers a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse. Elle demande l'annulation de cet arrêt, le règlement de l'affaire au fond en sa faveur et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais de justice. Elle a également demandé la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, laquelle a été refusée par la cour d'appel. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure d'admission préalable.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la commune d'Aigaliers contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune d'Aigaliers (Gard) a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 septembre 2006 du préfet du Gard portant application du régime forestier aux forêts communales et, à titre subsidiaire, d'annuler le refus d'abroger cet arrêté en tant qu'il concerne les parcelles cadastrées section AM n°s 71, 73, et 75. Par un jugement n° 1803088 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21TL00028 du 8 juin 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de la commune d'Aigaliers, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il statuait sur les conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger l'arrêté du 11 septembre 2006 du préfet du Gard portant sur d'autres parcelles que celles mentionnées dans la demande d'abrogation et, d'autre part, rejeté ces conclusions ainsi que le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 6 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Aigaliers demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 8 août 2023, présentés en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, la commune d'Aigaliers conteste le refus qui lui a été opposé par la cour administrative d'appel de Toulouse de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 214-3 du code forestier et conclut à la transmission de cette question au Conseil constitutionnel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code forestier ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la Commune d'Aigaliers. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune d'Aigaliers soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse : - a méconnu la portée de ses écritures et commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions qu'elle contestait de l'article L. 214-3 du code forestier, qui permettent d'assujettir des parcelles au régime forestier malgré l'opposition de la collectivité territoriale propriétaire, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété et au principe de libre administration des collectivités locales et que, par suite, la question de la conformité de ces dispositions aux droits et libertés que la Constitution garantit est dépourvue de sérieux ; - a dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant qu'elle n'avait pas demandé au préfet d'abroger dans son ensemble l'arrêté du 11 septembre 2006 et, par voie de conséquence, commis une erreur de droit en jugeant que les conclusions dirigées contre le refus d'abroger cet arrêté pris dans son ensemble étaient irrecevables ; - a commis une erreur de droit en écartant comme inopérants ses moyens dirigés contre le refus d'abrogation de l'arrêté pris dans son ensemble tirés de ce que le dispositif prévu par le code forestier méconnait l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - a dénaturé les faits et pièces du dossier et commis une erreur de droit en retenant que le préfet pouvait rejeter sa demande de distraction de parcelles du régime forestier et l'inviter à saisir l'Office national des forêts (ONF), alors qu'il ne résulte d'aucune disposition qu'il appartient à la commune de saisir directement l'ONF ; - a dénaturé les faits et pièces du dossier et commis une erreur de droit en retenant que le préfet ne pouvait pas, en l'état, procéder à la distraction des parcelles litigieuses du régime forestier alors que l'autorisation de défrichement dont elles avaient fait l'objet impliquait par elle-même que le régime forestier ne leur était plus applicable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Aigaliers n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Aigaliers. Copie en sera adressée à l'Office national des forêts. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 24 avril 2024. Le président : Signé : M. Alain Seban La rapporteure : Signé : Mme Sara-Lou Gerber Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:477684.20240424
Données disponibles
- Texte intégral