Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 1 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:478086.20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Mauprévoir Environnement, M. B D, Mme N D, Mme E C, M. I F, Mme J F, Mme L G, M. A M et Mme H M et Mme L K, d'une part, et la société Abbaye Royale de La Réau et l'association La Demeure Historique, d'autre part, ont demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2019 par lequel la préfète de la Vienne a accordé à la société Sergies une autorisation unique pour l'installation et l'exploitation de cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Mauprévoir (Vienne). Par un arrêt n° 20BX00445, 20BX00451 du 6 juin 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté attaqué. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 7 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sergies demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions devant la cour administrative d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'association Mauprévoir Environnement et autres et de la SNC Abbaye Royale de La Réau et autre la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2024, la société Soregies déclare reprendre l'instance engagée par la société Sergies, à la suite de l'opération de fusion par absorption dont elle a fait l'objet à effet au 31 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Soregies ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société Soregies, qui vient aux droits de la société Sergies, soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité, pour méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure, en ce qu'il se fonde sur des pièces produites par la société Abbaye Royale de la Réau et autre au soutien d'un mémoire qui ne lui a pas été communiqué ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet de parc éolien en litige doit être regardé comme ayant un impact significatif sur l'abbaye de La Réau ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime, s'agissant de l'impact du projet de parc éolien en litige sur l'abbaye de La Réau, qu'aucun élément de l'instruction ne permet de douter de la fiabilité et de remettre en cause la sincérité des photomontages produits par les requérants devant la cour administrative d'appel ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet de parc éolien en litige doit être regardé comme ayant un impact significatif sur le château de Mauprévoir ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il refuse, s'agissant de l'impact du projet de parc éolien en litige sur le château de Mauprévoir, de remettre en cause la méthodologie et la sincérité des photomontages produits par les requérants devant la cour administrative d'appel. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Soregies n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Soregies. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'association Mauprévoir Environnement, d'une part, et à la société Abbaye Royale de La Réau, d'autre part, premières dénommées pour l'ensemble des requérants devant la cour administrative d'appel. Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur. Rendu le 1er mars 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:478086.20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel