Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 22 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:478114.20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Marin Jarry a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020 dans les rôles de la commune de Morne-Rouge (Martinique). Par un jugement nos 2000651, 2100289 du 8 juin 2023, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 3 novembre 2023, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Marin Jarry demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Marin Jarry ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 3 du jugement qu'elle attaque, la société Marin Jarry soutient que le tribunal administratif de la Martinique : - a dénaturé les pièces du dossier, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et commis une erreur de droit en jugeant, au regard de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts, que le bien en litige ne pouvait être classé dans la catégorie " locaux ne relevant d'aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l'ordinaire " (EXC 1) et qu'il relevait de la catégorie " salles de loisirs diverses " (SPE 3) ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'en s'abstenant de produire tous les comptes de la classe 2, elle n'aurait pas apporté la preuve du bien-fondé du prix de revient de son bien ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'avait pas produit tous les éléments de sa comptabilité nécessaires à l'évaluation du prix de revient de son bien ; - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'abattement global de 20 % retenu par l'administration fiscale était insuffisant au regard des caractéristiques du bien et de l'installation de panneaux photovoltaïques sur sa toiture. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Marin Jarry n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Marin Jarry. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 22 février 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:478114.20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel