Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 19 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:478231.20240419
- Date
- 19 avril 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de la maire de Paris confirmant la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active et un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de l'auditrice et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle la maire de Paris a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris du 13 octobre 2020 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 16 354,20 euros pour la période de juillet 2017 à septembre 2020 ainsi qu'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros au titre de l'année 2019. Par un jugement n° 2213372 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 7 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme D soutient que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle ne justifiait pas de ce que les sommes qu'elle avaient perçues de M. C avaient été employées aux seules fins de financer l'entretien de M. B. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D. Copie en sera adressée à la Ville de Paris et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:478231.20240419
Données disponibles
- Texte intégral