Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 20 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:478266.20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 novembre 2019 par laquelle le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Marseille a mis fin, à compter du 1er janvier 2020, à sa mise à disposition dans le service pénitentiaire d'insertion et de probation des Bouches-du-Rhône, et, d'autre part, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer dans ses fonctions de manière compatible avec son état de santé. Par une ordonnance n° 2004119 du 18 janvier 2023, prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de la requête de M. B. Par une ordonnance n° 23MA00750 du 6 juin 2023, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme manifestement irrecevable l'appel formé par M. B contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 août et 7 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit et méconnu les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en considérant que la demande de régularisation de la requête d'appel introduite sous forme non dématérialisée avait été régulièrement communiquée à son avocat par l'intermédiaire de l'application Télérecours, alors même qu'elle avait constaté que ce document n'avait pas été consulté. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 20 mars 2024. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:478266.20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel