Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 6 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:478686.20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Immobilière Holding a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2000680 du 15 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21MA03018 du 8 juin 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Immobilière Holding, réduit sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2012 de charges engagées par ses filiales au titre du même exercice, prononcé dans cette mesure la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012, réformé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2021 en ce sens et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 8 novembre 2023, la société Immobilière Holding doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Immobilière Holding ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt qu'elle attaque, la société Immobilière Holding soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en considérant que les opérations de contrôle menées se rattachaient aux pouvoirs que tient l'administration de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et ne constituaient pas une vérification de comptabilité ; - s'est abstenue de répondre au moyen tiré des irrégularités du contrôle mené tenant à l'absence de débat oral et contradictoire et à l'absence de possibilité de se faire assister par un conseil et a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, qui rendent opposable la Charte du contribuable vérifié, en écartant implicitement ce moyen ; - a dénaturé les pièces du dossier et méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en ne prononçant qu'une décharge partielle alors qu'elle avait fourni les justificatifs des mouvements financiers réels établissant la surévaluation des recettes retenues et la sous-évaluation des charges déduites et que l'administration n'avait tenu compte que des encaissements théoriques résultant de l'application des baux conclus ; - a dénaturé les pièces du dossier en n'admettant qu'un taux d'amortissement de 2 % au lieu des 5 % revendiqués, correspondant à la moyenne des taux d'amortissement applicables à chacun des immeubles concernés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Immobilière Holding n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Immobilière Holding. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 6 mars 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Alianore Descours La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:478686.20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel