Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 20 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:478944.20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société FD Immobilier a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler les arrêtés des 28 novembre 2017 et 12 mars 2018 par lesquels le maire de Rognac (Bouches du Rhône) et le maire de Berre-l'Étang (Bouches du Rhône) ont respectivement rejeté ses demandes de permis de construire pour la réalisation d'une plate-forme de stockage de véhicules neufs, ainsi que les décisions par lesquelles ils ont rejeté ses recours gracieux et, d'autre part de condamner chacune des communes de Rognac et Berre-l'Étang à lui verser une indemnité de 2 380 041 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts, au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ces décisions. Par un jugement n° 1804088, 1807103, 1807503 et 1901350 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 21MA01710 du 8 juin 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la SAS FD Immobilier contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 7 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS FD Immobilier demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rognac et de la commune de Berre-l'Etang la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société FD Immobilier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la SAS FD Immobilier soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce que la cour n'a pas recherché si l'arrêté préfectoral du 4 mars 2010 instituant des servitudes d'utilité publique sur le terrain d'assiette était opposable à ses demandes de permis de construire ; - d'erreur de qualification juridique en ce qu'il juge que l'activité qu'elle projette de mener ne revêt pas un caractère industriel au sens de cet arrêté préfectoral. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SAS FD Immobilier n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS FD Immobilier. Copie en sera adressée aux communes de Rognac et de Berre-l'Etang. Délibéré à l'issue de la séance du 18 octobre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 20 novembre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:478944.20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel