Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 1 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:479094.20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 janvier 2019 par laquelle la directrice par intérim de l'école nationale supérieure d'architecture de Marseille (ENSAM) a refusé de lui délivrer le diplôme sanctionnant le premier cycle des études d'architecture. Par un jugement n° 1903003 du 4 mai 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21MA03531 du 3 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 4 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Haas son avocat, de la somme de 2 500 euros au titre des articles 37 de la loi 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux modalités d'inscription dans les écoles d'architecture ; - l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux cycles de formation des études d'architecture conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master ; - l'arrêté du 20 juillet 2005 relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les études d'architecture ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me HAAS, avocat de M. A ; Vu la note en délibéré, présentée par M. A, enregistrée le 20 février 2024 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - de méconnaissance par la cour de son office et d'erreur de droit en ce qu'il juge, sans s'être fait communiquer le procès-verbal comportant la liste des enseignants, qu'il n'établit pas l'irrégularité de la composition du jury chargé d'évaluer les épreuves de licence ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le jury était seul compétent pour arrêter les notes attribuées aux étudiants et qu'il écarte, comme inopérantes, les modifications opérées ultérieurement par la direction ; - d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur de droit en en ce qu'il juge que la décision du 31 janvier 2019 de directrice de l'ENSAM était purement confirmative et que la directrice n'était pas tenue de saisir le jury afin qu'il prenne une nouvelle délibération ; - d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur de droit en ce qu'il juge que la soutenance du rapport d'études ne peut faire l'objet d'une session de rattrapage ; - d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur de droit en ce qu'il juge non établis l'animosité et le harcèlement moral dont il a fait l'objet de la part d'un membre du jury ; - d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur de droit en ce qu'il juge que le manque d'impartialité d'un des membres du jury n'entache pas d'irrégularité sa composition ; - d'erreur de droit en ce qu'il ne relève pas que l'ENSAM était tenue de l'informer de son droit à une sixième inscription pédagogique ; - d'irrégularité en ce qu'il a été privé du droit à un procès équitable et à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ; - d'erreur de droit en ce qu'il ne relève pas la discrimination dont il a été victime à raison de sa situation de handicap. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'école nationale supérieure d'architecture de Marseille et à la ministre de la culture.ECH6SPM8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:479094.20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel