Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 6 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:479559.20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée 13 quai de Suffren et la société à responsabilité limitée Cécile ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2017 par lequel le maire de Saint-Tropez a délivré un permis de construire valant permis de démolir à M. B A ainsi que la décision du 9 février 2018 rejetant leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté. La société civile immobilière GBL Immo a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part d'annuler cet arrêté du 8 décembre 2017 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 19 août 2020 portant permis de construire modificatif. Par un jugement n° 1801185, 1801917 du 5 janvier 2021, le tribunal administratif, après avoir joint ces demandes, a annulé l'arrêté du maire de Saint-Tropez du 8 décembre 2017 en tant qu'il autorise le déplacement de l'escalier de la maison principale, ainsi que, dans la même mesure, les décisions rejetant les recours gracieux formés à l'encontre de cet arrêté, et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n° 21MA01067, 21MA01069 du 8 juin 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé les arrêtés du maire de Saint-Tropez du 8 décembre 2017 et du 19 août 2020 et réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 7 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge des sociétés 13 quai de Suffren, Cécile et GBL Immo la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - entaché sa décision d'irrégularité, faute d'avoir, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, visé la pièce produite par la commune de Saint-Tropez le 22 mai 2023 ; - statué au terme d'une procédure irrégulière en s'abstenant de tenir compte de la production de la commune en date du 22 mai 2023, en ne rouvrant pas l'instruction après l'avoir reçue, en n'analysant pas les éléments qu'elle contenait et en ne les soumettant pas au débat contradictoire ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il ne ressortait pas de celles-ci que la construction désignée comme une maison annexe dans la demande de permis de construire avait été régulièrement édifiée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la société civile immobilière GBL Immo, à la société à responsabilité limitée 13 quai de Suffren, à la société à responsabilité limitée Cécile et à la commune de Saint-Tropez.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:479559.20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel