Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:479828.20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 avril 2019 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de son nom en celui de " D de Roscomont ", ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n° 1915760 du 15 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA01299 du 22 juin 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 3 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D, agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur, M. B D, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une intervention, enregistrée le 3 novembre 2023, M. C D, représenté par son père M. A D, demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - entaché sa décision d'insuffisance de motivation, d'une erreur de qualification juridique et dénaturé les faits en jugeant qu'il ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles ou d'un trouble suffisamment grave résultant du port de son nom caractérisant un intérêt légitime à changer de nom ; - entaché sa décision d'insuffisance de motivation, d'une erreur de qualification juridique et dénaturé les faits en estimant que la possession d'état du nom de " D de Roscomont " par lui, son épouse et ses enfants ne justifiait pas le changement de nom sollicité ; - entaché sa décision d'insuffisance de motivation, d'une erreur de qualification juridique et commis une erreur de droit en retenant que le rejet de la demande de changement de nom ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:479828.20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel