Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 16 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:479994.20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution et notamment son préambule ; - le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er février 2024, présentée par Mme B ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. L'ordonnance attaquée ayant été prise en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 523-1 qu'elle a été rendue en premier et dernier ressort. Aucune disposition ne dispense un pourvoi en cassation contre une telle ordonnance de l'obligation du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le courrier de notification adressé à Mme B mentionnait, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que, à peine d'irrecevabilité, le pourvoi en cassation devait être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. 4. L'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation prévue par les dispositions de l'article R. 821-3 du code de justice administrative citées au point 2 a pour objet tant d'assurer aux justiciables la qualité de leur défense, que de concourir à une bonne administration de la justice. Eu égard à l'institution par le législateur d'un dispositif d'aide juridictionnelle, cette obligation ne saurait, en tout état de cause, être regardée, contrairement à ce qui est soutenu par Mme B, comme portant atteinte au droit constitutionnel des justiciables d'exercer un recours effectif devant une juridiction. 5. Par ailleurs, le fait que l'Etat soit dispensé devant les juridictions administratives du ministère d'avocat n'est pas contraire au principe d'égalité, dès lors que, parce qu'il dispose de services juridiques spécialisés, il se trouve dans une situation différente de celle des autres justiciables. Enfin, si les appels contre les ordonnances rendues en application de l'article L. 521-2 sont dispensés du ministère d'avocat, leurs auteurs ne sont pas dans la même situation que les auteurs de pourvois contre les ordonnances rendues en application de l'article L. 521-3, eu égard aux particularités du recours en cassation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme B, présenté sans ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, n'est pas recevable et ne peut être admis. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Jean de L'Hermite, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 16 février 2024. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Jean de L'Hermite La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:479994.20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel