Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 27 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:481523.20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit rémunéré sur la base de l'indice brut 500 dès son recrutement à compter du 26 septembre 2012, d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de fixer sa rémunération à cet indice à compter du 26 septembre 2012 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1604409 du 2 juillet 2018, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 18VE03062 du 31 août 2020, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel du ministre de l'éducation nationale, a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B. Par une décision n° 445884 du 10 octobre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles. Par un arrêt n° 22VE02342 du 27 juin 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du 2 juillet 2018 du tribunal administratif de Versailles et rejeté la demande de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 août et 10 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 ; - l'arrêté du 29 août 1989 fixant la rémunération des professeurs contractuels ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge qu'il ne peut utilement se prévaloir de la grille de rémunération des professeurs contractuels de l'académie de Versailles, en ce que celle-ci prévoit notamment que les professeurs contractuels titulaires d'un master 2 et qui sont classés à la deuxième catégorie bénéficient d'un indice net majoré 431 et d'un indice brut 500, au motif qu'elle ne présenterait pas un caractère réglementaire ; - d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le recteur d'académie de Versailles n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de retenir l'indice brut 500 pour fixer sa rémunération à compter du 26 septembre 2012. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré à l'issue de la séance du 8 février 2024 où siégeaient : M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 27 mars 2024. Le président : Signé : M. Alban de Nervaux Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
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Chronologie de l'affaire
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Conseil d'État10 octobre 2022
ECLI:FR:CECHS:2022:445884.20221010Conseil d'État27 mars 2024CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2024:481523.20240327
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:481523.20240327
Données disponibles
- Texte intégral