Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:481535.20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Les communes de Corcoué et de La Tour Saint-Gelin ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a, d'une part, mis en demeure la société civile d'exploitation agricole Domaine de La Croix Morin, qui exploite un élevage de vaches laitières sur le territoire de la commune de Corcoué, de régulariser sa situation administrative au titre des installations classées pour la protection de l'environnement en conséquence de l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2020 de la préfète d'Indre-et-Loire portant autorisation environnementale de cette exploitation et, a, d'autre part, autorisé temporairement celle-ci à hauteur de 550 vaches laitières. Par une ordonnance n° 2301893 du 22 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 mars 2023 du préfet d'Indre-et-Loire en tant qu'il autorise provisoirement la société Domaine de la Croix Morin à exploiter un cheptel de 550 vaches laitières. Par un pourvoi, enregistré le 10 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par un courrier du 5 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, le ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés qu'il attaque, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient qu'elle est entachée : - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, alors même que l'arrêté litigieux ne fait que maintenir, à titre conservatoire, l'installation existante, avec un cheptel de 550 vaches laitières, dans les conditions autorisées par l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2020, et qu'aucune circonstance nouvelle n'est survenue depuis, de nature à causer une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'entendent défendre les communes de Courcoué et de la Tour Saint-Gelin, notamment quant à leur ressource en eau ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que l'exécution de l'arrêté du 20 mars 2023 est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à l'intérêt environnemental de la ressource en eau défendu par les communes de Courcoué et de la Tour Saint-Gelin, alors que l'installation est entièrement alimentée par le réseau d'eau potable de la commune de Courcoué, dont elle ne représente que 20 % à 25 % de la consommation totale, et n'a occasionné, depuis 2020, aucun incident d'alimentation en eau potable sur le secteur ; - d'une erreur de droit, d'une méconnaissance de l'office du juge des référés et d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle considère la condition d'urgence comme remplie sans répondre à l'argumentation en défense, non inopérante, du préfet d'Indre-et-Loire et de l'exploitant relative aux graves conséquences économiques et sociales qu'une suspension de l'arrêté litigieux pourrait avoir immédiatement sur l'abattage des vaches et la désorganisation de la filière lait ; - d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet quant à la ressource en eau et de la méconnaissance de l'article L. 171-7 du code de l'environnement sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée aux communes de Courcoué, de la Tour Saint-Gelin et à la société Domaine de la Croix Morin. Fait à Paris, le 22 janvier 2024 Signé : Mme B A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:481535.20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel