Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 25 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:481928.20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2200746 du 24 octobre 2022, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 31 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Marlange, de La Burgade, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit, en ce qu'il juge que, se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français et faisant l'objet, avec son époux, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet définitif de leur demande d'asile, elle n'a pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement prévu par les articles L. 441-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sauf à faire état de circonstances exceptionnelles ; - d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il retient qu'elle ne présente pas de garanties d'insertion et n'établit pas l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant qu'elle soit reconnue comme prioritaire et devant être hébergée en urgence, alors qu'elle a justifié des démarches entreprises préalablement à la demande qu'elle a formulée auprès de la commission de médiation et que ses deux enfants sont scolarisés alors que la famille n'a pas d'hébergement. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1 : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 4 juillet 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 25 juillet 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Coralie Albumazard La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:481928.20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel