Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:482058.20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22023300 du 4 avril 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 9 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 2 500 euros, à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il était séparé de son épouse et commis une erreur de droit en prenant en compte cette séparation qui serait intervenue postérieurement à sa demande d'asile en méconnaissance du principe de l'unité de famille et de la distinction entre le statut et la qualité de réfugié ; - commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte, pour apprécier ses propres craintes d'être persécuté, les craintes ayant justifié l'octroi de l'asile à son épouse, et entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'il ne démontrait pas la réalité de ses craintes d'être persécuté à raison de son travail dans un journal et du travail d'investigation de son épouse ; - commis une erreur de droit en exigeant qu'il démontre l'existence de convictions profondes contre la guerre en Ukraine ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'établissait pas que les sanctions encourues en cas de soustraction à la mobilisation en Russie pouvaient être assimilées à des persécutions ou des atteintes graves ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que son refus d'être mobilisé ne résulterait pas de l'un des motifs énumérés à l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 5 février 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Jérôme Goldenberg La secrétaire : Signé : Mme Catherine Xavier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:482058.20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel