Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 24 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:482524.20240424
- Date
- 24 avril 2024
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours dirigé contre sa décision du 19 août 2014 suspendant son droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi que sa demande tendant au versement rétroactif de cette allocation pour la période d'octobre 2014 à septembre 2018. Le demandeur a également demandé d'enjoindre à la caisse de lui verser cette aide pour la période considérée sous astreinte. Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur a soutenu que le jugement était entaché d'erreur de droit en ce qu'il se fondait sur la seule circonstance que l'allègement de la mesure de curatelle caractérisait la cessation de son impossibilité d'agir par elle-même, sans rechercher si elle avait la faculté de s'aviser de ce que la prescription avait recommencé à courir et d'accomplir seule un acte interruptif.
Question juridique
Le pourvoi en cassation est-il recevable et fondé sur un moyen sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours dirigé contre sa décision du 19 août 2014 suspendant son droit à l'aide personnalisée au logement ainsi que sa demande tendant au versement rétroactif de cette allocation pour la période d'octobre 2014 à septembre 2018 et, d'autre part, d'enjoindre à la caisse de lui verser cette aide pour la période considérée sous astreinte de deux cents euros par jour de retard. Par un jugement n° 2106009 du 27 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 10 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il se fonde, pour juger que sa créance était prescrite, sur la seule circonstance que l'allègement de la mesure de curatelle dont elle faisait l'objet caractérisait la cessation de son impossibilité d'agir par elle-même, sans rechercher si elle avait la faculté de s'aviser de ce que la prescription avait recommencé à courir et d'accomplir seule un acte interruptif. 3.Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mars 2024 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 24 avril 2024. Le président : Signé : M. Alain Seban La rapporteure : Signé : Mme Sara-Lou Gerber Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:482524.20240424
Données disponibles
- Texte intégral