Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 16 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:482525.20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison d'un harcèlement moral, assortie des intérêts de droit à compter du 16 novembre 2018, ainsi que la capitalisation de ceux-ci à chaque échéance annuelle. Par un jugement n° 1900666 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NT00534 du 18 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 13 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes l'a entaché : - d'insuffisance de motivation en omettant de répondre à l'ensemble des éléments avancés pour établir l'existence d'une situation de harcèlement moral ; - d'erreur de droit dans le maniement des règles gouvernant la charge de la preuve ; - d'erreur de droit en appréciant isolément les faits dénoncés pour se prononcer sur l'existence d'une situation de harcèlement moral ; - d'inexacte qualification juridique des faits de l'espèce et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les éléments invoqués n'étaient pas de nature à caractériser l'existence d'une situation de harcèlement moral ; - d'insuffisance de motivation en jugeant que les faits de l'espèce n'étaient pas de nature à caractériser une faute dans l'organisation du service ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de qualification juridique des faits en écartant l'existence d'une faute dans l'organisation du service. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 16 février 2024. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:482525.20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel