Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 1 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:482535.20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association " Comité environnement santé sécurité éducation " (CESSE), M. J C, Mme G C, Mme B H, M. E H, M. F D, M. I A et la société Les pompes funèbres de l'Astrée ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel le préfet de la Loire a enregistré, au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, une centrale d'enrobage à chaud au bitume de matériaux routiers et une installation de concassage pour le recyclage de matériaux inertes, exploitées par la société STAL TP dans la zone d'aménagement concertée (ZAC) de Champbayard, sur le territoire de la commune de Boën-sur-Lignon (Loire). Par un jugement n° 2007252 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21LY04047 du 14 juin 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par l'association CESSE et autres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 14 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association CESSE et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la société STAL TP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 9 avril 2019 du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'association " Comité environnement santé sécurité éducation " (CESSE) ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, l'association CESSE et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt : - d'une erreur de droit en jugeant, en méconnaissance de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, que leur moyen, tiré de ce que l'arrêté préfectoral litigieux n'impose aucune mesure destinée à éviter, réduire ou compenser les atteintes à l'environnement causées par l'installation, manque en fait ; - d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 122-7 du code de l'environnement, en considérant que l'autorité environnementale avait bien été saisie des compléments apportés par le pétitionnaire à son étude d'impact à la suite de l'avis de l'autorité environnementale rendu le 17 janvier 2018 ; - d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, en écartant leurs moyens tirés de l'incompatibilité du projet, en ce qu'il prévoit une nouvelle voie d'accès au nord de la ZAC, avec le plan local d'urbanisme de la commune de Boën-sur-Lignon, en particulier avec l'article UE 3 de son règlement, relatif aux accès et à la voirie ; - d'une erreur de droit en écartant, au motif qu'ils se prévalaient à tort de distances mesurées en limites de parcelles, leur moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté préfectoral litigieux des règles de distance minimale fixées par l'arrêté ministériel du 9 avril 2019 portant prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (activités d'enrobage au bitume de matériaux routier). 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association CESSE et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " Comité environnement santé sécurité éducation ", première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la société STAL TP et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur. Rendu le 1er mars 2024. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:482535.20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel