Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 28 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:482556.20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme de 9 380 euros en réparation des conséquences dommageables d'un examen réalisé dans cet établissement le 9 novembre 2017. Par un jugement n° 2100150 du 15 juin 2023, ce tribunal a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 6 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen qu'elle attaque, Mme B soutient que celui-ci l'a entaché : - d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique en jugeant que le groupe hospitalier du Havre n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, alors que caractérise une telle faute le simple fait pour un praticien d'injecter un produit de contraste iodé pour la réalisation d'une tomodensitométrie en dépit de l'alerte donnée par le patient au sujet de son allergie à l'iode ; - de dénaturation des faits et des pièces du dossier en estimant qu'elle n'avait pas fait état auprès de l'opératrice de l'appareil d'imagerie, préalablement à l'injection, d'antécédents d'allergie à l'iode et d'un risque de réaction à cette injection ; - de dénaturation des faits et des pièces du dossier en se fondant sur le caractère éventuel de la circonstance qu'une prémédication aurait empêché la survenance d'une réaction d'hypersensibilité allergique ; - de méconnaissance de son office et d'insuffisance de motivation en s'abstenant de rechercher si un manquement avait été commis par le médecin prescripteur de l'examen, rhumatologue du groupe hospitalier du Havre, alors qu'était recherchée la responsabilité pour faute de ce groupe hospitalier à raison de l'ensemble de la prise en charge médicale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au groupe hospitalier du Havre et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados. Délibéré à l'issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 28 mars 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Amel Hafid La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:482556.20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel