Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 10 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:482561.20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le maire de Herblay-sur-Seine (Val d'Oise) a délivré à la société " Herblay - 1 rue Emile Boulommier " un permis de construire 55 logements collectifs et un local à usage de commerce ou service, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2214458 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 10 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Herblay-sur-Seine et de la société " Herblay - 1 rue Emile Boulommier " la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. C A et Mme B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a : - commis une erreur de droit en jugeant que le permis de construire accordé valait permis de démolir ; - dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-2 de l'article UCVr du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux locaux de collecte des déchets ménagers, déchets assimilés et encombrants. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Herblay-sur-Seine et à la société " Herblay - 1 rue Emile Boulommier ". Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 mai 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis La rapporteure : Signé : Mme Amélie Fort-Besnard La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:482561.20240510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel