Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 27 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:482678.20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Culture Consulting a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 7 février 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 35 400 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la décharger du paiement de ces contributions et, à titre subsidiaire, de réduire à la somme de 500 euros le montant de la contribution spéciale réclamé. Par un jugement n° 2005369 du 16 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22MA01244 du 12 juin 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Culture Consulting contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 14 août et 15 novembre 2023 et le 10 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Culture Consulting demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la société Culture Consulting ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Culture Consulting soutient que : - la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'il existait entre elle et les deux ouvriers dépourvus de titre de séjour les autorisant à travailler et trouvés lors du contrôle du 5 décembre 2017 en action de travail dans son local commercial de Marseille une relation de travail quand bien même aucun élément ne permettait d'établir entre eux un quelconque lien de subordination ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant qu'une relation de travail était établie entre elle et les deux ouvriers contrôlés en dépit de la circonstance que l'un des ouvriers indiquait agir en qualité d'autoentrepreneur ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que les stipulations de l'article 6 et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pouvaient être utilement invoquées pour contester la régularité de la sanction décidée par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que les contrôles effectués au sein de ses locaux ne méconnaissaient pas les stipulations de l'article 8 de cette même convention alors qu'ils n'avaient pas été préalablement autorisés par un juge ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que la sanction décidée par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'avait pas été prise en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure, alors même qu'elle n'avait pas été informée de la forme que pouvaient prendre les observations qu'elle était en droit de produire à la suite du contrôle dont elle avait fait l'objet ; - elle a commis une erreur de droit et méconnu son office en s'abstenant de contrôler le caractère proportionné de la sanction décidée par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Culture Consulting n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Culture Consulting. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:482678.20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel