Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 5 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:482766.20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société d'exercice libéral par actions simplifiée Pharmacie Sanski a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 décembre 2018 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé d'Occitanie a rejeté sa demande de transfert de l'officine pharmaceutique dont elle est titulaire de la commune d'Olette à celle de Saint-Hippolyte et la décision par laquelle la ministre des solidarités et de la santé a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision. Par un jugement n°s 1900499, 1901962 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21TL01253 du 13 juin 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la société Pharmacie Sanski contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 août, 13 novembre et 19 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pharmacie Sanski demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé d'Occitanie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury, Maître, avocat de la société Pharmacie Sanski ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Pharmacie Sanski soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en se fondant, pour apprécier la condition de l'absence d'atteinte à l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la commune d'origine, sur l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2000 qui fixait la zone de desserte de la pharmacie d'Olette, alors, d'une part, que cet arrêté était devenu caduc du fait de l'abrogation de l'article L. 5125-12 du code de la santé publique et, d'autre part, que cette condition devait être appréciée à l'échelle de la commune d'origine et non des communes d'origine desservies par la pharmacie ; - elle a commis une erreur de droit et l'a entaché d'une contradiction de motifs en limitant l'analyse des caractéristiques de la population de la zone de desserte à la seule commune d'Olette, alors qu'elle avait retenu une zone de desserte comportant treize communes ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que le transfert de l'officine de pharmacie était de nature à compromettre l'approvisionnement en médicaments de la population des communes de la zone de desserte. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Pharmacie Sanski n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exercice libéral par actions simplifiées Pharmacie Sanski. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 5 avril 2024. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache La rapporteure : Signé : Mme Anne Redondo Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:482766.20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel