Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 12 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:482870.20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B et Mme D F ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le maire de Suresnes a accordé à la société " Dynamiques Foncières " un permis de construire un bâtiment de trois logements et quatre places de stationnement, d'autre part, l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le maire de Suresnes a accordé à M. C E, auquel le permis de construire a été transféré, un permis de construire modificatif, enfin la décision du 16 avril 2021 rejetant leur recours gracieux contre ces deux arrêtés. Par un jugement n° 2107628 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en premier lieu, annulé l'arrêté du 9 décembre 2019 ainsi que la décision du 16 avril 2021 en tant que le dossier de demande de permis de construire n'a pas permis au service instructeur de la commune d'apprécier la conformité du projet à l'article UB 4.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme, que l'implantation de la construction projetée sur les deux limites séparatives latérales de la parcelle méconnaît l'article UB 7.3.2.2 de ce règlement, que le projet autorisé ne respecte pas la hauteur maximale intermédiaire fixée par l'article UB 10.2 de ce règlement et que ce projet ne prévoit pas de revêtement perméable des places de stationnement aménagées en surface, en méconnaissance de l'article UB 12.5.2 de ce règlement et a, en second lieu, imparti à M. E un délai de six mois pour solliciter de l'autorité administrative compétente un permis de régularisation rendant le projet en litige conforme à ces différentes dispositions. Par une ordonnance n° 23VE00909 du 9 août 2023, enregistrée le 16 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 2 mai 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. E. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 20 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de M. B et Mme F ; 3°) de mettre à la charge de M. B et Mme F la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. E ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 janvier 2024, présentée par M. E ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Le premier alinéa de l'article R. 821-1 du même code dispose que : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois ". 3.Il ressort des pièces du dossier du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que M. E a reçu notification du jugement attaqué par un courrier le 26 octobre 2022. Son pourvoi n'a toutefois été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles que le 2 mai 2023, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions citées au point 2. Il en résulte qu'il a été présenté tardivement et est par suite irrecevable. Il ne peut, par suite, être admis. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi M. E n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C E. Copie en sera adressée à M. A B et Mme D F et à la commune de Suresnes. Délibéré à l'issue de la séance du 11 janvier 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Célia Vérot, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 12 février 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Tison La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 12 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:482870.20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel