Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 29 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:483187.20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société LJ Market Distri a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le maire d'Ernée (Mayenne) a délivré à la société Lidl un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Par un arrêt n° 22NT01383 du 16 juin 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce permis en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 17 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Ernée demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société LJ Market Distri la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Thalia Breton, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de la commune d'Ernée ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 février 2024, présentée par la commune d'Ernée Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la commune d'Ernée soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il ne se livre pas à une appréciation globale des effets du projet sur l'aménagement du territoire ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il subordonne la délivrance de l'autorisation d'exploitation commerciale à l'absence de toute incidence négative sur le tissu commercial du centre-ville ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le projet litigieux porte atteinte à l'animation de la vie urbaine et du centre-ville d'Ernée du seul fait de sa localisation ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il omet d'exposer concrètement en quoi le projet litigieux compromet la préservation du tissu commercial et l'animation du centre-ville ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet réduirait une évasion commerciale non établie ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet litigieux est de nature à porter atteinte à l'animation de la vie urbaine et à la préservation du tissu commercial de centre-ville ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il ne se livre pas à une appréciation globale des effets du projet sur les flux de transport et l'accessibilité du projet ; - d'erreur de droit en ce qu'il ne recherche pas si les difficultés d'accès qu'il relève peuvent avoir des effets négatifs sur les flux de transport ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que le projet litigieux a des effets négatifs sur la circulation routière ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet litigieux méconnaît le critère tiré de l'accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet litigieux compromet la réalisation de l'objectif d'aménagement du territoire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Ernée n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Ernée. Copie en sera adressée à la société LJ Market Distri, à la société Lidl et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:483187.20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel