Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 16 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:483322.20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 10 décembre 2018 par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a informé de ce qu'il ne remplissait pas les conditions pour être promu au grade d'ingénieur en chef hors classe au titre de l'année 2019, la liste des agents promouvables à l'avancement au grade d'ingénieur en chef hors classe au titre de l'année 2019 en tant qu'il n'y figure pas, la décision du 17 avril 2019 du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur rejetant sa demande d'inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef hors classe au titre de l'année 2019, l'arrêté du 26 juin 2019, dans son ensemble et en tant qu'il n'y figure pas, portant inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef hors classe au titre de l'année 2019, la liste des agents promouvables à l'avancement au grade d'ingénieur en chef hors classe au titre de l'année 2020 en tant qu'il n'y figure pas, ainsi que l'arrêté du 7 février 2020, dans son ensemble et en tant qu'il n'y figure pas, portant inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef hors classe au titre de l'année 2020. Par un jugement n°s 1904200, 1906491 et 2002711 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 21MA02869 du 13 juin 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 15 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille l'a entaché : - d'inexacte qualification juridique des faits, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que l'emploi d'expert national auprès de l'Union européenne sur lequel il a été détaché entre 1999 et 2003 ne lui permettait pas de justifier avoir occupé pendant au moins deux ans un emploi correspondant au grade d'ingénieur en chef pour l'application du b) de l'article 21 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs en chef territoriaux, alors qu'il a occupé cet emploi plus de deux ans et que la rémunération perçue atteste du niveau des fonctions exercées ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les fonctions qu'il a exercées auprès de l'Agence Française de Développement, du 15 décembre 2003 au 31 mars 2006, en tant que chargé de mission, chef de projet pédagogique, en charge du domaine des collectivités locales auprès du centre d'études financières, économiques et bancaires, ne correspondaient pas à celles que les titulaires du grade d'ingénieur en chef ont vocation à exercer conformément à l'article 2 du décret du 26 février 2016, alors que celles-ci relevaient de l'ingénierie pédagogique et que la rémunération perçue atteste de leur niveau ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les missions qu'il a assurées en tant que conseiller technique du ministère de l'intérieur du Bénin, du 1er avril 2006 au 31 mars 2010, pour l'appui à la décentralisation, à la déconcentration et à la gestion urbaine, ne correspondaient pas à celles que les titulaires du grade d'ingénieur en chef ont vocation à exercer conformément à l'article 2 du décret du 26 février 2016, alors qu'il a notamment pris en charge la conception, la conduite et la coordination de projets, qu'il a succédé sur ce poste à un sous-préfet et que la rémunération perçue atteste du niveau des responsabilités exercées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 16 février 2024. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:483322.20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel