Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 29 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:483465.20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Orange expression a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur les ventes de produits alimentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1806903 du 24 septembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21DA02705 du 22 juin 2023, la cour administrative d'appel de Douai a jugé que l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la société Orange expression au titre de l'exercice 2011 devait être réduite pour tenir compte d'une valeur vénale du fonds de commerce qu'elle a cédé égale à 300 000 euros, prononcé dans cette mesure la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles cette société a été assujettie, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus de ses conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Orange expression demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la Société Orange Expression ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt qu'elle attaque, la société Orange expression soutient que la cour administrative d'appel de Douai : - l'a insuffisamment motivé et a méconnu les articles 38 et 209 du code général des impôts en jugeant qu'en cédant son fonds de commerce de restauration au prix de 100 000 euros, elle s'était appauvrie à des fins étrangères à son exploitation ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la valeur vénale du fonds de commerce en litige était, au jour de la cession, de 300 000 euros et non de 100 000 euros ; - a méconnu les articles 1729 du code général des impôts et L. 195 A du livre des procédures fiscales et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en maintenant à sa charge des pénalités pour manquement délibéré. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Orange expression n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Orange expression. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:483465.20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel