Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 6 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:484041.20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D C et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le maire de Bordeaux a délivré à la société Bordeaux Gravelotte un permis de construire portant sur la transformation d'un établissement d'hébergements pour personnes âgées dépendantes en résidence étudiante, ainsi que sa décision du 27 juillet 2022 portant rejet de leur recours gracieux. Par un jugement nos 2203215, 2205030, 2205395 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 17 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C et M. A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux et de la société Bordeaux Gravelotte la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de Mme C et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, Mme C et M. A soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit pour s'être abstenu d'analyser dans ses motifs les prescriptions annexées au permis de construire litigieux ; - d'erreur de droit, d'une part, en ce qu'il juge que le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bordeaux n'impose aucune place de stationnement pour la construction de logements locatifs sociaux, d'autre part en ce qu'il s'est abstenu de rechercher si le projet pouvait être qualifié de résidence universitaire, enfin en ce qu'il affirme qu'une place de stationnement est exigée pour chaque tranche de trois logements universitaires. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C et M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C et à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Bordeaux, et à la société Bordeaux Gravelotte. Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 6 mai 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:484041.20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel