Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 6 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:484121.20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 423-23 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 2218337/6 du 6 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. B et rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA00892 du 20 juin 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la contestation par M. B du refus de transmission, par le tribunal administratif, de la question prioritaire de constitutionnalité qu'il avait posée et rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 20 novembre 2023 au secrétariat du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 423-23 et L. 432-1 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel faisait obstacle à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ; - insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en jugeant que n'était pas intervenu un changement dans les circonstances, justifiant le réexamen de la conformité à la Constitution des dispositions contestées ; - insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le préfet de police avait pu refuser de renouveler son titre de séjour au motif que sa présence en France représentait une menace pour l'ordre public ; - insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en jugeant qu'il n'était pas dépourvu de toute attache en Colombie et, dès lors, qu'eu égard à la gravité de la menace que sa présence en France représentait pour l'ordre public, l'arrêté attaqué ne pouvait être regardé comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était inopérant au motif que l'arrêté attaqué n'avait ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers la Colombie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:484121.20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel