Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 13 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:484430.20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Bertrandt France a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010, en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré, à raison des rectifications des crédits d'impôt recherche déclarés par sa filiale la société Bertrandt au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1605524 du 26 mars 2021, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel à raison de dégrèvements intervenus en cours d'instance, a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 21VE01400 du 22 juin 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance, remis à la charge de la société Bertrandt France les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010 à raison de certaines des dépenses comprises dans les crédits d'impôt recherche déclarés par sa filiale, réformé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Versailles et rejeté le surplus des conclusions de l'appel du ministre. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 20 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bertrandt France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l'appel du ministre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Bertrandt France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt qu'elle attaque, la société Bertrandt France soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2015 qui lui avait été adressé en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré ne méconnaissait pas les exigences de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance du principe d'impartialité, du devoir de loyauté ou des dispositions de l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales à défaut de communication à sa filiale dont les déclarations ont été rectifiées, de la partie confidentielle de l'analyse de l'expert mandaté par le ministère de la recherche, ni en conséquence, qu'elle aurait été ainsi privée d'une garantie ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la proposition de rectification du 14 décembre 2012 et la réponse aux observations du contribuable du 22 mai 2014 étaient suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et qu'au regard de cette motivation, l'administration fiscale devait être regardée comme ayant exercé le pouvoir d'appréciation qu'il lui appartenait de mettre en œuvre ; - a méconnu les dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts en jugeant, pour se prononcer sur l'éligibilité au dispositif du crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du même code de l'ensemble des dépenses restant en litige, que l'incertitude d'un projet de recherche devait nécessairement désigner une incertitude méthodologique et non une incertitude de résultat ; - a méconnu son office et commis une erreur de droit en jugeant, s'agissant du projet n° 10 " étude de systèmes de refroidissement de batterie de véhicule électrique ", qu'il résultait de l'instruction que les méthodes pour mesurer et évacuer la chaleur issue de l'utilisation de batteries électriques étaient connues, notamment dans d'autres secteurs économiques, et que les travaux menés par sa filiale n'avaient ainsi permis aucune connaissance nouvelle ou amélioration substantielle de l'existant, sans rechercher si l'adaptation de ces méthodes au secteur automobile était effectivement accessible à l'homme de métier ; - a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que, hormis les projets nos 14, 15 et 18, aucun autre projet ou sous-projet n'avait nécessité une recherche et un développement au sens des dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Bertrandt France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bertrandt France. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 février 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :G5XQQFLY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:484430.20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel