Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:484441.20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La communauté d'Agglomération de l'ouest rhodanien (COR) a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, de condamner solidairement la société Rhodanienne de Carrelage, la société B A, Mme B A et la société Socotec Construction à lui payer la somme de 399 291,99 euros TTC assortie des intérêts au taux légal, capitalisés, en indemnisation des désordres affectant les carrelages de la piscine communale d'Amplepuis et, d'autre part, de condamner, la société Rhodanienne de carrelage à lui verser une somme de 4 200 euros au titre du désordre affectant le hall d'entrée de la piscine. Par un jugement n° 1901057 du 14 janvier 2021, le tribunal, en premier lieu, n'a fait droit à sa demande qu'en ce qu'elle était dirigée contre la société Rhodanienne de Carrelage, Mme A et la société Socotec Construction, dans la limite de 332 259,20 euros TTC assortis des intérêts capitalisés, outre mise à la charge des dépens liquidés à la somme de 14 209,66 euros, en deuxième lieu, a condamné Mme A et la société Socotec Construction à garantir la société Rhodanienne de Carrelage à hauteur respectivement de 15% et 5% du montant des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci, en troisième lieu, a condamné la société Rhodanienne de Carrelage et la société Socotec Construction à garantir Mme A à hauteur respectivement de 80% et 5% du montant des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et, dernier lieu, a condamné la société Rhodanienne de Carrelage et Mme A à garantir la société Socotec Construction à hauteur respectivement de 80% et 15% du montant des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci. Par un arrêt n°s 21LY00768, 21LY00811 du 22 juin 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, premièrement, annulé la condamnation solidaire de 332 259,20 euros TTC prononcée à l'encontre de la société Socotec Construction au bénéfice de la COR, deuxièmement, ramené à 325 306, 76 euros la condamnation solidaire de 332 259, 20 euros TTC, prononcé à l'encontre de Mme A au bénéfice de la COR, troisièmement, annulé la condamnation de la société Socotec Construction à garantir Mme A et la société Rhodanienne de Carrelage de 5% de leur condamnation respective, quatrièmement, porté de 15% à 20% la condamnation, que Mme A est tenue de garantir, de la société Rhodanienne de Carrelage, dans la limite de 325 306,76 euros TTC, cinquièmement, annulé la mise à la charge de 5% des dépens de première instance attribuée à la société Socotec Construction, sixièmement, porté la part des dépens de première instance liquidés à la somme de 14 209,66 euros que Mme A est tenue de prendre en charge de 15% à 20%, septièmement, rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 20 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la COR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de Mme A, la société Rhodanienne de Carrelage et la société Socotec Construction la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la COR a été informé le 12 décembre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, la COR soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits, dénaturé les pièces du dossier et ses écritures en jugeant que ses conclusions excédant la somme de 399 291,99 euros TTC, demandée devant les premiers juges, auraient trait à un litige distinct de celui sur lequel s'est prononcé le tribunal et auraient été nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; - commis une erreur de droit, méconnu le sens et la portée de ses écritures et dénaturé tant les pièces du dossier que ses écritures en jugeant qu'elle n'était pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a limité à 332 259,20 euros TTC le montant de la condamnation solidaire de Mme A, de la société Rhodanienne de Carrelage et de la société Socotec Construction, après avoir relevé qu'elle s'était bornée à prévaloir de l'estimation d'un montant de 486 577,88 euros TTC établie par le maître d'œuvre recruté pour les travaux de reprise des carrelages, tout en s'abstenant d'indiquer en quoi ce chiffrage serait plus pertinent que celui qu'a établi contradictoirement l'expert, sur lequel s'est fondé le tribunal ; - dénaturé les écritures de Mme A, statué ultra petita et entaché son arrêt d'un vice de procédure en jugeant que Mme A était fondée à soutenir que les frais exposés par la COR lors des opérations d'expertise devaient être défalqués des sommes indemnisées au titre des préjudices matériels et de jouissance, et, par suite, à demander une réduction de ce poste à hauteur de 6 952,44 euros ainsi que la réformation du jugement. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la COR n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien. Copie en sera adressée à Mme A, à la société Rhodanienne de Carrelage, à la société Socotec et la société Acte Iard. Fait à Paris, le 28 mars 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 484441
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:484441.20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel