Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 17 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:484456.20240717
- Date
- 17 juillet 2024
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IAFaits
Un agent contractuel de droit public a demandé au tribunal administratif de condamner l'Etat à lui verser des sommes en réparation d'un préjudice résultant d'un accident de service survenu le 26 mars 2013. Le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui payer une somme de 34 850 euros, avec intérêts, et a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise. La cour administrative d'appel de Toulouse a annulé partiellement ce jugement et condamné l'Etat à verser une somme de 2 184,13 euros, augmentée des intérêts.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi au regard de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui impose une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait une erreur de droit, une dénaturations des pièces du dossier et un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par un agent contractuel de droit public contre un arrêt de la cour administrative d'appel, contestant une décision refusant l'indemnisation d'un préjudice résultant d'un accident de service, est-il recevable au regard des moyens invoqués ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices résultant d'un accident de service survenu le 26 mars 2013. Par un jugement n° 2004520 du 16 avril 2021, le tribunal administratif a condamné l'Etat à lui payer la somme de 34 850 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017, mis à la charge définitive de l'Etat les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 960 euros, et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un arrêt n° 21TL02327 du 20 juin 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel, annulé l'article 1er de ce jugement et condamné l'Etat à verser à M. B une somme de 2 184,13 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 17 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'il attaque, M. B soutient que celle-ci : - a commis une erreur de droit en jugeant qu'un agent contractuel de droit public ne peut, dès lors qu'il ne se prévaut pas d'une faute intentionnelle de son employeur, exercer contre cet employeur une action en réparation devant la juridiction administrative pour l'indemnisation des préjudices non indemnisés par application du code de la sécurité sociale, alors que cette possibilité est reconnue aux fonctionnaires titulaires, même en l'absence de faute de l'administration ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'accident survenu le 25 mars 2013 soit imputable à une défaillance ou une négligence de l'administration dans l'organisation de l'entraînement ou que cette dernière aurait manqué à son obligation de sécurité et de protection ; - a également dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'administration dans sa prise en charge après cet accident. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 17 juillet 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Pascal Trouilly La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:484456.20240717
Données disponibles
- Texte intégral