Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:484604.20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A F, la société La Navi, Mme G, M. C B et Mme I H ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le maire de Bordeaux a délivré à la société Bordeaux Gravelotte un permis de construire portant sur la transformation d'un établissement d'hébergements pour personnes âgées dépendantes en résidence étudiante de soixante-et-un logements implantée sur la parcelle cadastrée section CA n° 196 située 34 rue Gravelotte. Par un jugement n° 2203215, 2205030, 2205395 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 18 août 2023, la société La Navi demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux et de la société Bordeaux Gravelotte la somme de 3000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 18 août 2023, la société La Navi a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, la société La Navi doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société La Navi. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Navi. Copie en sera adressée à la commune de Bordeaux, la société Bordeaux Gravelotte, M. A F, Mme G, M. C B et Mme I H. Fait à Paris, le 5 janvier 2024 Signé : Mme E D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:484604.20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel