Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 23 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:484611.20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière MCS, M. A D et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le président de la Métropole de Lyon a exercé le droit de préemption urbain sur un local commercial situé 5, rue Sainte-Catherine dans le 1er arrondissement de Lyon. Par un jugement n° 2100660 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt nos 23LY01039, 23LY01054 du 27 juin 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel de la société MCS, de M. D et de Mme C, annulé ce jugement et l'arrêté attaqué. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 10 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Métropole de Lyon demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société MCS, M. D et Mme C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de la Métropole de Lyon ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la Métropole de Lyon soutient que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la décision de préemption ne faisait pas apparaître la nature du projet ni ne justifiait de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement justifiant la préemption d'un local commercial au sein duquel s'exerce déjà une activité commerciale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Métropole de Lyon n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Métropole de Lyon. Copie en sera adressée à la société civile immobilière MCS, M. A D et Mme B C.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 23 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:484611.20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel