Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 5 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:485219.20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Groupe français pour la formation professionnelle (GFFP) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 5 juin 2018 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a, sur son recours administratif préalable, confirmé sa décision du 20 février 2018 par laquelle il a, d'une part, annulé l'enregistrement de sa déclaration d'activité et, d'autre part, mis à sa charge le versement au Trésor public, en premier lieu, sur le fondement de l'article L. 6362-7-1 du code du travail, de la somme de 40 850 euros au titre d'actions de formation professionnelle inexécutées, en deuxième lieu, sur le fondement de l'article L. 6362-7-2 du même code, solidairement avec son dirigeant, de la somme de 17 513,43 euros au titre de l'établissement et de l'utilisation intentionnels de documents comportant des mentions inexactes et, enfin, sur le fondement de l'article L. 6362-7 du même code, la somme de 1 916 806,19 euros au titre de dépenses de formation professionnelle rejetées. Par un jugement n° 1807623 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 5 juin 2018, d'une part, en tant qu'elle met à la charge de la société GFFP une somme excédant 39 928,56 euros au titre d'actions de formation professionnelle inexécutées et, d'autre part, en tant qu'elle met à la charge de la société GFFP et de son gérant une somme excédant 3 000 euros au titre de l'établissement et de l'utilisation intentionnels de documents comportant des mentions inexactes et une somme excédant 1 897 734,11 euros au titre de dépenses de formation professionnelle rejetées. Par un arrêt n° 22PA02682 du 21 juin 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société GFFP, annulé la décision du 5 juin 2018 en tant qu'elle met à la charge de cette société le versement au Trésor public d'une somme excédant 39 581,36 euros au titre des actions de formation professionnelle inexécutées et d'une somme excédant 1 858 474,80 euros au titre des dépenses de formation professionnelle rejetées, annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil dans cette mesure et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société GFFP demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire entièrement droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Groupe français pour la formation professionnelle ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à son appel, la société Groupe français pour la formation professionnelle soutient que : - la cour administrative d'appel l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce qu'elle n'avait pas été informée de la possibilité de demander la communication des documents qui contenaient les témoignages recueillis par l'administration ; - elle a commis une erreur de droit au regard du principe des droits de la défense en jugeant que l'autorité administrative n'était pas tenue d'établir un bordereau attestant des documents qu'elle avait présentés dans le cadre des opérations de contrôle ainsi que des pièces remises lors des différents échanges de courriers ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les formations " création de site internet ", " bureautique ", " identifier les éléments clé d'une offre globale d'amélioration énergétique ", " anglais perfectionnement ", " hygiène HACCP ", " anglais ", " management ", " fiscalité ", " relation client ", " powerpoint intermédiaire ", " anglais perfectionnement ", " Autocad initiation 3D ", " Management ", " Animation de site multimédia ", réalisées au bénéfice, respectivement, des sociétés Attal, Aulnay construction rénovation, Kessly, Kikar, Suissa Maurice, Maroquinerie Céleste, MGSI, Sadaka, Blanc Anselme et UB Partner, n'avaient pas été exécutées ; - elle a statué au-delà des conclusions qui lui étaient soumises en rejetant dix factures justifiant des dépenses portant sur les honoraires des formateurs au titre de l'année 2015, alors que ces dépenses avaient été prises en compte par le tribunal administratif pour réduire le montant de la sanction qui lui a été infligée en application des dispositions de l'article L. 6362-7 du code du travail ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le rattachement à l'activité de formation professionnelle des dépenses engagées au profit des sociétés de télémarketing Eden's Phoning, Ilan Telemarketing et Tree Call n'était pas justifié. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Groupe français pour la formation professionnelle n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Groupe français pour la formation professionnelle. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 5 avril 2024. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache La rapporteure : Signé : Mme Anne Redondo Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:485219.20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel