Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 12 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:485273.20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Ardennes a rejeté son recours contre les indus de prime d'activité, d'allocation de logement familiale, de revenu de solidarité active majoré, de revenu de solidarité active socle, d'allocations de soutien familial non recouvrables, d'allocations familiales et d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2017 et 2018 mis à sa charge par cette caisse, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à celle-ci de lui rembourser les sommes recouvrées au titre de ces indus. Par un jugement n° 2201852 du 20 juin 2023, rectifié par une ordonnance du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières les conclusions de cette demande portant sur l'indu d'allocations de soutien familial et d'allocations familiales, annulé la décision du 12 mai 2022 en tant qu'elle porte sur l'indu de prime d'activité et les aides exceptionnelles de fin d'année pour 2017 et 2018, annulé la décision du 24 février 2020 du directeur de la caisse d'allocations familiales portant sur l'indu d'allocation de logement familiale, annulé la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a confirmé l'indu de revenu de solidarité active majoré et l'indu de revenu de solidarité active socle et a enjoint à la caisse d'allocations familiales des Ardennes de rembourser à Mme B les sommes prélevées en remboursement de ces indus. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 22 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Ardennes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B ; 3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament, Robillot, avocat du département des Ardennes ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le département des Ardennes soutient que : -le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la seule communauté d'intérêts existant entre Mme B et M. C tenant à leurs deux enfants communs et leur relation financière n'était pas en l'espèce suffisante pour caractériser l'existence d'un même foyer, d'une part, sans se référer à l'ensemble des indices d'un concubinage qui étaient invoqués et, d'autre part, en ne recherchant pas si les éléments de preuve rapportés par Mme B remettaient en cause les constatations du procès-verbal du contrôleur de la caisse d'allocations familiales faisant foi jusqu'à preuve contraire ; -il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'existence d'un foyer n'était pas caractérisée. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du département des Ardennes n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au département des Ardennes. Copie en sera adressée à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré à l'issue de la séance du 11 janvier 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 12 février 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Tison La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 12 février 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:485273.20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel