Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 26 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:485325.20241126
- Date
- 26 novembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a obtenu une indemnisation pour des préjudices subis à la suite d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C. La cour administrative d'appel de Toulouse a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à verser une indemnité. Le Conseil d'Etat a admis partiellement le pourvoi du demandeur concernant spécifiquement le préjudice lié à la perte de droits à pension de retraite. La cour administrative d'appel avait estimé que le préjudice n'était pas établi car le demandeur justifiait d'un nombre de trimestres suffisant pour une retraite à taux plein, sans examiner l'impact de la perte de salaire sur le montant de la pension.
Procédure
Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a été saisi d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse. Le demandeur a obtenu l'aide juridictionnelle. Les parties ont été entendues en séance publique. Le Conseil d'Etat a rendu sa décision après avoir examiné les conclusions du rapporteur public et les observations des avocats des parties.
Question juridique
La cour administrative d'appel de Toulouse a-t-elle commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la perte de salaire du demandeur, consécutive à son arrêt d'activité professionnelle pour raisons médicales, était susceptible d'affecter le montant de sa pension de retraite ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse en tant qu'il statue sur le préjudice subi par le demandeur au titre de la perte de droits à pension de retraite. L'affaire a été renvoyée à la cour administrative d'appel de Toulouse pour réexamen de ce préjudice. L'ONIAM a été condamné à verser une somme de 3 000 euros à l'avocat du demandeur au titre des frais irrépétibles, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'État.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 24 avril 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de Mme B A, dirigées contre l'arrêt n° 21TL00466 du 6 juin 2023 de la cour administrative d'appel de Toulouse, en tant que cet arrêt statue sur son préjudice au titre de la perte de droits à pension de retraite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de Mme A et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêt du 6 juin 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser une indemnité à Mme A en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C. Par une décision du 24 avril 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme A dirigées contre cet arrêt en tant seulement que celui-ci statue sur le préjudice subi au titre de la perte de droits à pension de retraite. 2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que le préjudice subi par Mme A au titre de la perte de droits à pension n'était pas établi, la cour administrative d'appel de Toulouse s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée justifiait d'un nombre de trimestres suffisants pour bénéficier d'une retraite à taux plein. En statuant ainsi, sans rechercher si sa perte de salaire au titre des quatre années durant lesquelles elle avait dû cesser son activité professionnelle en raison de sa pathologie était susceptible d'avoir des conséquences sur le montant de sa pension, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Par suite, Mme A est fondée à demander, pour ce motif, et dans la limite de l'admission partielle prononcée par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. 3. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros à verser, à ce titre, à la SCP Odent-Poulet sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 6 juin 2023 de la cour administrative d'appel de Toulouse est annulé en tant qu'il statue sur le préjudice subi par Mme A au titre de la perte de droits à pension de retraite. Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Toulouse. Article 3 : L'ONIAM versera à la SCP Odent-Poulet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions présentées par l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 26 novembre 2024. La présidente : Signé : Mme Laurence Helmlinger La rapporteure : Signé : Mme Sara-Lou Gerber La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:485325.20241126
Données disponibles
- Texte intégral