Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 29 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:485424.20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 3 juin 2019 par laquelle la commission permanente de la Métropole de Lyon a autorisé le président de la Métropole de Lyon à saisir le préfet du Rhône afin qu'il prononce le transfert d'office dans le domaine public de cette métropole de l'impasse Kimmerling et de la rue Pététin à Bron et l'arrêté du 24 juillet 2019 par lequel le préfet du Rhône a prononcé ce transfert, sans indemnité. Par un jugement n° 1908527 du 8 juillet 2021, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21LY02813 du 22 juin 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. C et Mme D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C et Mme D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon et de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. E et Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. C et Mme D soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a : - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que l'impasse Kimmerling et la rue Pététin remplissaient la condition d'ouverture à la circulation publique que l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme prévoit pour permettre un transfert d'office de voies privées dans le domaine public ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que les deux voies en cause desservaient un ensemble d'habitations au sens de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C et Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et Mme B D. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la Métropole de Lyon. Délibéré à l'issue de la séance du 7 mars 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 29 avril 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:485424.20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel