Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 6 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:485425.20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 novembre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à ce que soient proposées dans tous les espaces de restauration du site de Balard les boissons alcoolisées légalement autorisées sur un lieu de travail et à ce que le contrat de restauration soit modifié en conséquence, et d'enjoindre à la ministre des armées, à titre principal de mettre à la vente, pour l'ensemble des agents, des boissons alcoolisées au sein des self-services, ou à titre subsidiaire, de statuer à nouveau. Par un jugement n° 1914238 du 23 septembre 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 21PA05992 du 20 juin 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi enregistré le 21 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code du travail ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Briard, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - insuffisamment motivé sa décision en ne justifiant pas en quoi les mesures prises par le ministre des armées sur le fondement de l'article R. 4248-20 du code du travail étaient proportionnées au but recherché ; - commis une double erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision dans l'application du principe d'égalité, en retenant que la différence d'effectifs entre des établissements constituait un critère de nature à justifier une différence de traitement, en admettant que cette différence de traitement pouvait être valablement prévue par des règles non préalablement définies ni portées à la connaissance des personnes intéressées et en ne justifiant pas en quoi la différence de traitement n'était pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ; - commis une double erreur de droit dans l'application de l'article R. 4228-20 du code du travail, d'une part, en jugeant qu'il existait une situation particulière de danger ou de risque permettant à l'employeur d'interdire la consommation d'alcool, et, d'autre part, en admettant qu'une telle interdiction soit régulière sans être formellement prévue dans le règlement intérieur ou dans une note de service accessible au personnel. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:485425.20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel